lorsque les prestations des travailleurs sont identiques ou comparables. Le salaire est, en effet, la contrepartie du travail fourni et c'est à l'aune de celui-ci qu'il est en principe convenu. C'est donc pour un travail de valeur égale que le travailleur, en particulier l'étranger, a droit à un salaire égal (Paritätslohn ; Manfred REBINDER/Jean- Fritz STÖCKLI, Commentaire bernois, 2010, n. 9 ad art. 322 CO ; cf. aussi art. 8 al. 3 seconde phrase Cst. :"L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale").