Le fait allégué par l'appelante que le coût de la vie des salariés domiciliés en France est très différent de celui des salariés domiciliés en Suisse, partant que le pouvoir d'achat des premiers est supérieur à celui des seconds, ceci en raison de la surévaluation du franc suisse, ne joue aucun rôle pour déterminer si on se trouve en présence d'une discrimination matérielle prohibée, respectivement d'une inégalité de traitement. En effet, la situation personnelle des travailleurs ne constitue pas un critère ni une circonstance permettant à l'employeur de verser des salaires différents