5.2 Contrairement à ce que soutient l'appelante, la différenciation dans le traitement salarial des travailleurs frontaliers par rapport à ceux résidant en Suisse constitue bel et bien une discrimination matérielle, et non un traitement différent d'une situation différente qui serait dès lors conforme au principe d'égalité de traitement tel que consacré par l'ALCP.