5. Au cas particulier, l'intimé est un travailleur frontalier domicilié en France voisine. L'appelante ne conteste pas que la conversion du salaire en euros au taux de change de CHF 1.30 qui lui était précédemment versé en francs suisses a pour conséquence une diminution notable de la rémunération de l'intimé et qu'elle constitue ainsi une différence de traitement par rapport aux travailleurs résidant en Suisse qu'elle emploie 10