, p. 278 et autres arrêts de la CJUE cités). Par ailleurs, les raisons impérieuses d'intérêt général ne peuvent en aucun cas reposer sur des motifs économiques (EPINEY/BLASER, n. 27 ad art. 2 ; BORGHI, op. cit., n. 75 ad art. 2 ; BOILLET, p. 279 ; tous avec références). La doctrine est d'avis que le Tribunal fédéral s'est aligné sur cette jurisprudence (BORGHI, n. 77 ad art. 2 et arrêts cités ; BOILLET, p. 288 et arrêts cités).