c'est le cas en présence de "raisons impérieuses d'intérêt général" (cf. par exemple l'arrêt Bosman du 15 décembre 1995 C_415/93, points 104ss). Les motifs objectifs qu'il permet d'invoquer pour justifier une différence de traitement se fondant indirectement sur le critère de la nationalité doivent ici aussi respecter le principe de la proportionnalité, en ce sens qu'ils doivent être propres à garantir la réalisation de l'objectif en cause et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (arrêt Bosman, ibidem ; BOILLET, op. cit., p. 278 et autres arrêts de la CJUE cités).