des fins économiques et doit respecter le principe de la proportionnalité (pour une analyse détaillée de la jurisprudence de la CJUE et du Tribunal fédéral sur ces questions, cf. BOILLET, p. 243ss ; cf. aussi BORGHI, op. cit., n. 73-77 ad art. 2 et EPINEY/BLASER, n. 27-29 ad art. 2, tous avec références). Les motifs justificatifs d'ordre public peuvent être invoqués par des particuliers, mais les cas sont rares en pratique, dès lors que les relations de droit privé sont généralement motivées par des intérêts privés, notamment économiques (BOILLET, op. cit., p. 255).