L'article 2 ALCP interdit aussi bien les discriminations formelles (ou directes, ostensibles), que les discriminations matérielles (ou indirectes, dissimulées). Les premières sont fondées directement sur la nationalité et en font un facteur de différenciation. Les discriminations matérielles sont celles qui, tout en appliquant d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat que les discriminations formelles, à savoir un traitement désavantageux du ressortissant d'une autre partie à l'Accord, sans que cela soit justifié par des raisons objectives (EPINEY/BLASER, op. cit., n. 24 ad art. 2 ; I. PINGEL, op.