3. Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé en monnaie ayant cours légal (art. 323b al. 1 CO, 1ère phrase). Généralement, le salaire est payé en francs suisses, mais les parties au contrat de travail sont libres de convenir du paiement du salaire dans une monnaie étrangère, dès lors que l'alinéa 1 de l'article 323b CO est dispositif (Marie-Gisèle DANTHE, in Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 8 ad art. 323b).