Par ailleurs, ainsi que l'on verra ci-après, le défaut de motivation porte sur des points essentiellement juridiques et non sur des questions factuelles, et il ne constitue pas une violation grave du droit d'être entendu dès lors que l'on discerne dans les considérants écrits pour quelles raisons les arguments de l'appelante ont été écartés, lors même qu'ils n'y sont pas expressément discutés ; s'agissant de ces arguments, les motifs écrits de la décision querellée renvoient en effet à la sentence arbitrale du 12 septembre 2012, laquelle concernait précisément l'appelante (cf. consid. 2.4 du jugement attaqué, 1er paragraphe in fine).