En l'espèce, les motifs du jugement attaqué ne se prononcent pas expressément sur l'argumentation présentée par l'appelante en première instance relative au traitement différent sur le plan salarial d'un employé de l'appelante résidant en France où le coût de la vie est moins cher qu'en Suisse ; la décision attaquée ne se prononce pas non plus expressément sur les éléments proposés par l'appelante pour justifier une éventuelle discrimination. Il y a donc lieu d'admettre une violation du droit d'être entendu.