2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner prioritairement, l'appelante reproche à l'autorité de première instance de ne s'être pas prononcée sur ses arguments relatifs à la nécessité de traiter une situation différente de manière différente et sur ceux relatifs au fait qu'une hypothétique discrimination peut être justifiée par des circonstances objectives, argumentation qu'elle a développée en première instance dans le cadre de la réponse déposée lors de l'échange d'écritures. Elle y voit une violation de son droit d'être entendu garanti par les articles 29 al.