{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-03-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-96_2017-03-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_96_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730f745aa807913db2f0700b25d854e29585ebe81fb0c4913a8db24c21485060d24f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730f745aa807913db2f0700b25d854e29585ebe81fb0c4913a8db24c21485060d24f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_96", "Checksum": "2f727b6da7bf4a17859d1d67a76902de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.03.2017 CC 2016 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frontaliers : La Cour civile interdit le paiement des salaires en euros | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:51", "Checksum": "9d0f776c014831e725e546ede910b8ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.03.2017 CC 2016 96\nRegeste:\nFrontaliers : La Cour civile interdit le paiement des salaires en euros | conseil des prud\\x27hommes\n\n Reste réservée la question de savoir si le risque entrepreneurial que représente la\ncherté du franc suisse peut être transféré en tout ou en partie sur les travailleurs (cf.\nà ce sujet, not. arrêt du 17 décembre 2012 du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne\nprécité, consid. 3.8.4 ; sentence arbitrale du 12 septembre 2012 dans la cause UNIA\ncontre Swissmem précitée, consid. G.5. ; PÄRLI 2015, § 16ss et 88), question qu'il\nn'est pas nécessaire de résoudre en l'espèce.\n\n7. En résumé, le versement des salaires en euros sur la base d'un taux de CHF 1.30\npour 1 euro depuis le 1er janvier 2012 jusqu'à fin juin 2015, alors que le cours de l'euro\nétait nettement inférieur à celui arrêté pour la conversion durant cette période,\nconstitue une inégalité de traitement salarial de l'intimé par rapport à ses collègues\nde travail résidant en Suisse qui ont, eux, perçu leur salaire en francs suisses. Cette\ndifférence de traitement, fondée indirectement sur la nationalité de l'intimé, a un effet\ndiscriminatoire prohibé par l'article 9 Annexe I ALCP, lequel ne saurait être nié au\nmotif que le coût de la vie sur le lieu de résidence de ce dernier en zone euro est\ninférieur à celui des travailleurs salariés résidant en Suisse dont le pouvoir d'achat\nserait moins élevé que celui de leurs collègues frontaliers si ceux-ci percevaient le\nmême salaire en francs suisses. Il s'ensuit, a contrario, qu'on ne saurait retenir,\ncomme le fait l'appelante, que les salariés résidant en Suisse seraient discriminés\ncompte tenu d'un pouvoir d'achat prétendument plus faible. Enfin, la discrimination\n18\n\nmatérielle dont l'intimé est victime ne peut être justifiée en raison des difficultés\néconomiques et financières que l'appelante dit subir du fait de la surévaluation du\nfranc suisse par rapport à l'euro, ces motifs ne pouvant être pris en considération.\n\nConformément à l'article 9 al. 4 Annexe I ALCP, l'avenant au contrat de travail que\nl'intimé a signé le 21 septembre 2011 prévoyant le paiement de son salaire en euros\nest nul de plein droit. Les dispositions de l'ALCP prohibant la discrimination des\ntravailleurs salariés étrangers ou résidant à l'étranger par rapport aux travailleurs\nnationaux ou résidant en Suisse en ce qui concerne leurs conditions d'emploi et de\ntravail étant des normes impératives au sens de l'article 341 CO, l'intimé ne peut pas\nrenoncer aux droits qu'il peut en tirer à l'encontre de l'appelante.\n\nCela étant, l'appel doit être rejeté et le jugement de première instance confirmé, sans\nqu'il soit encore nécessaire d'examiner la cause en application éventuelle de la\nconvention collective de travail, étant au surplus constaté que l'appelante ne conteste\npas, en tant que telle, la somme de CHF 18'881.- qu'elle a été condamnée à payer à\nl'intimé à titre de différence de salaire.\n\n8. La procédure étant gratuite (art. 114 litt. c CPC), il n'y a pas lieu de percevoir de frais\njudiciaires auprès de l'appelante qui succombe, ni de la condamner aux dépens de\nl'intimé qui n'a pas participé à la procédure de seconde instance et qui n'a pas eu de\nfrais de représentation à faire valoir.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR CIVILE\n\nrejette\n\nl'appel ; partant,\n\nconfirme\n\nle jugement du 29 juin 2016 du Conseil de prud'hommes ;\n\ndit\n\nqu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer des dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n19\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt aux parties ainsi qu'au Conseil de prud'hommes du Tribunal de\npremière instance.\n\nPorrentruy, le 10 mars 2017\n\nAU NOM DE LA COUR CIVILE\nLe président : Le greffier e.r. :\n\nJean Moritz Eloi Jeannerat\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral,\nconformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss.\net 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce\ndélai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les\nmotifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole\nle droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de\nfaçon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible\nd’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).\n\nLe présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être\njoints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).\n\nValeur litigieuse\nLa Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15'000.-.\n"}