{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-03-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-96_2017-03-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_96_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730f745aa807913db2f0700b25d854e29585ebe81fb0c4913a8db24c21485060d24f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730f745aa807913db2f0700b25d854e29585ebe81fb0c4913a8db24c21485060d24f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_96", "Checksum": "2f727b6da7bf4a17859d1d67a76902de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.03.2017 CC 2016 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frontaliers : La Cour civile interdit le paiement des salaires en euros | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:51", "Checksum": "9d0f776c014831e725e546ede910b8ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.03.2017 CC 2016 96\nRegeste:\nFrontaliers : La Cour civile interdit le paiement des salaires en euros | conseil des prud\\x27hommes\n\n expressément visés par cet article dont une interprétation autonome conduit, de toute\nfaçon, au même résultat consistant à reconnaître un effet horizontal direct au principe\nde non-discrimination dans les domaines du travail et de l'emploi (cf. BOILLET, op. cit.,\np. 237-238 et doctrine citée).\n\n6.1.4 Il suit de ce qui précède que l'interprétation restrictive de l'article 9 Annexe I proposée\npar Stöckli, laquelle tend à relativiser l'effet horizontal direct du principe de nondiscrimination par le truchement de la liberté tarifaire et de l'autonomie privée dont\nbénéficie l'employeur, ne peut être suivie. L'idée selon laquelle l'effet horizontal du\nprincipe de non-discrimination des travailleurs porterait trop fortement atteinte à\nl'autonomie privée et ferait ainsi obstacle à la réalisation du libre marché est rejetée\npar la doctrine majoritaire, laquelle a salué la jurisprudence Angonese, en\nargumentant que la mobilité des travailleurs serait mise en danger si l'article 39 CE\n(devenu art. 48 TFUE) n'était pas applicable aux rapports de travail de droit privé (cf.\nPÄRLI 2009, p. 363 et doctrine citée).\n\nPärli – et une partie de la doctrine qu'il cite – est d'avis que l'extension de l'interdiction\nde limiter les restrictions au principe de non-discrimination à l'adresse des\nemployeurs, ainsi que cela découle de la jurisprudence Angonese, ne peut être niée\nau motif que les personnes privées ne devraient pas être liées de manière aussi\nstricte que l'Etat par le principe de non-discrimination du fait que l'article 39 CE (= 48\nTFUE) s'adresserait prioritairement aux autorités publiques (PÄRLI 2009, no 962 p.\n366 et doctrine citée). Il n'y a en effet pas de raison de reconnaître aux employeurs\nprivés, qui disposent eux aussi d'une vaste latitude dans l'aménagement des rapports\nde travail, des possibilités plus grandes de restriction que celles qui sont autorisées\nà l'Etat et par les réglementations collectives de travail (en ce sens, cf. PÄRLI 2009,\nno 963 p. 366). Par conséquent, les employeurs privés ne peuvent opposer à l'idée\nfondamentale d'un marché européen libre de discrimination des motifs d'ordre\néconomique ou financier, ou encore le maintien de la capacité concurrentielle mise à\nmal par un cours du franc suisse trop élevé dans le but de justifier le désavantage\ncausé par le paiement des salaires en euros aux travailleurs frontaliers (cf. TOBLER,\nop. cit., p. 670ss ; PÄRLI 2015, § 81).\n\nEn résumé, il convient de retenir que l'interdiction de discriminer les travailleurs\nrésidant à l'étranger s'adresse indistinctement aux autorités publiques et aux\nemployeurs privés. Cette interdiction, qui limite les droits de ces derniers, découle\nd'un acte contraignant de rang supérieur au droit interne, de sorte qu'elle l'emporte\nsur la liberté économique et contractuelle que les intéressés peuvent faire valoir\nconstitutionnellement. Par conséquent, des motifs de nature économique ou\nfinancière ne peuvent pas constituer des raisons impérieuses d'intérêt général qui\nautoriseraient les employeurs privés à déroger au principe de non-discrimination.\n\nCela étant, les motifs invoqués en l'espèce par l'appelante ne peuvent pas être pris\nen considération.\n17\n\n6.2 La mesure prise par l'appelante viole par ailleurs le principe de la proportionnalité.\nLorsque les employeurs sont confrontés à des difficultés financières ou économiques,\nde même que lorsque leur capacité concurrentielle est compromise, d'autres mesures\nque celles présentant un caractère discriminatoire à l'égard d'une catégorie de leurs\ntravailleurs sont envisageables.\n\nAu cas particulier, l'appelante se borne à prétendre que le paiement des salaires\nsuisses en euros aux travailleurs résidant dans la zone euro est pratiquement la seule\nmesure efficace qui s'offre à elle pour garantir le maintien des emplois et la pérennité\nde ses entreprises. Elle n'expose pas avoir examiné si d'autres mesures non\ndiscriminatoires étaient envisageables pour atteindre le but recherché.\n\nSi, en raison de la conjoncture économique défavorable, une entreprise est amenée\nà décider une baisse de ses charges, les mesures prévues à cette fin ne doivent pas\nviser une catégorie particulière de salariés, en l'occurrence en fonction de leur\ndomicile, respectivement de leur nationalité. Lorsqu'il s'agit de compenser les\ninconvénients du franc fort, la doctrine considère que des modifications des contrats\nde travail de l'ensemble des travailleurs peuvent être négociées à cette fin, prévoyant\npar exemple l'adaptation du temps de travail et/ou des salaires, à certaines conditions\n(cf. PÄRLI 2015, § 84ss ; TOBLER, op. cit., p. 674 ; EPINEY/METZ, op. cit., p. 237) qu'il\nn'y a pas lieu d'examiner ici. Du reste, une entreprise exportatrice dont les activités\nse situent géographiquement au centre de la Suisse et qui, pour cette raison,\nn'emploie pas de frontaliers, se trouverait dans l'impossibilité pratique de prendre une\nmesure telle que celle adoptée par l'appelante ; d'autres mesures non discriminatoires\nsont susceptibles de limiter les effets d'un franc fort.\n\n"}