{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-03-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-96_2017-03-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_96_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730f745aa807913db2f0700b25d854e29585ebe81fb0c4913a8db24c21485060d24f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730f745aa807913db2f0700b25d854e29585ebe81fb0c4913a8db24c21485060d24f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_96", "Checksum": "2f727b6da7bf4a17859d1d67a76902de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.03.2017 CC 2016 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frontaliers : La Cour civile interdit le paiement des salaires en euros | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:51", "Checksum": "9d0f776c014831e725e546ede910b8ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.03.2017 CC 2016 96\nRegeste:\nFrontaliers : La Cour civile interdit le paiement des salaires en euros | conseil des prud\\x27hommes\n\n Selon une partie de la doctrine, il en irait autrement dans les rapports de travail de\ndroit privé où la justification des discriminations indirectes devrait être plus largement\nadmise que dans les rapports qui découlent du droit public ou des dispositions\nnormatives de conventions collectives (STÖCKLI, op. cit., § 59ss et doctrine citée).\nStöckli considère que des motifs de nature économique peuvent être invoqués en\nvertu de la liberté contractuelle ; dans un domaine où s'exerce l'autonomie privée,\nl'effet horizontal de l'interdiction de discrimination devrait être relativisé par rapport\naux atteintes émanant du législateur ou des conventions collectives normatives,\nmalgré ce qu'en dit l'arrêt Angonese de la CJUE, lequel, selon lui, constitue une\nnouvelle jurisprudence qui ne lie pas la Suisse de la même manière que les autres\nEtats de l'Union européenne (op. cit., § 60 et 61).\n\n6.1.2 Dans l'affaire Angonese, la CJUE relève, tout d'abord, que le principe de nondiscrimination énoncé à l'article 48 du Traité (aujourd'hui art. 45 TFUE, ex-art. 39\nTCE) est formulé en termes généraux et qu'il n'est pas spécialement adressé aux\nEtats membres, qu'il s'impose non seulement à l'action des autorités publiques, mais\ns'étend également aux réglementations d'une autre nature visant à régler, de façon\ncollective, le travail salarié et les prestations de service. La Cour rappelle qu'elle a\njugé que l'abolition entre les Etats membres des obstacles à la libre circulation des\n15\n\npersonnes serait compromise si la suppression des barrières d'origine étatique\npouvait être neutralisée par des obstacles résultant de l'exercice de leur autonomie\njuridique par des associations ou organismes ne relevant pas du droit public. Elle\nsouligne que les conditions de travail dans les différents Etats membres étant régies\ntantôt par la voie des dispositions d'ordre législatif ou réglementaire, tantôt par des\nconventions ou autres actes conclus ou adoptés par des personnes privées, une\nlimitation de l'interdiction de la discrimination fondée sur la nationalité aux actes de\nl'autorité publique risquerait de créer des inégalités quant à son application.\nFinalement, la Cour précise qu'elle a également jugé que le fait que certaines\ndispositions du traité sont formellement adressées aux Etats membres n'exclut pas\nque des droits puissent être conférés simultanément à tout particulier intéressé à\nl'observation des obligations ainsi définies ; elle a ainsi conclu, concernant une\ndisposition du traité ayant un caractère impératif, que la prohibition de la\ndiscrimination s'impose également à toutes conventions visant à régler de façon\ncollective le travail salarié, ainsi qu'aux contrats entre particuliers (arrêt du 6 juin 2000,\nC_281/98, points 30 à 34 et arrêts cités). En conclusion de ces considérations, la\nCour estime que l'article 48 du Traité vise à garantir un traitement non discriminatoire\nsur le marché du travail (arrêt précité, point 35).\n\n6.1.3 Dans cet arrêt de principe, confirmé ultérieurement (cf. arrêt du 17 juillet 2008\nRaccanelli, C_94/07, not. point 48), la Cour de justice déduit du principe de nondiscrimination un effet direct sur les rapports individuels de travail de droit privé,\nidentique à celui qui s'applique aux rapports de droit public ou à ceux découlant des\ndispositions normatives des conventions collectives. Ainsi, selon la doctrine, cet effet\nhorizontal sur les personnes privées vaut sans condition limitative (PÄRLI 2009,\np. 362).\n\nMalgré ce que semble soutenir Stöckli, la jurisprudence Angonese/Raccanelli est\napplicable au cas particulier, quand bien même elle est postérieure au 21 juin 1999,\ndate de la signature de l'ALCP. Il convient en effet de rappeler que l'objectif de l'ALCP\nvise à garantir un cadre juridique parallèle entre la situation au sein de l'Union\neuropéenne et la Suisse. Ce parallélisme doit servir aussi bien à l'interprétation qu'à\nl'application des notions de droit européen reprises dans l'Accord. Le principe\nd'interprétation parallèle doit ainsi être poursuivi sur la base de la jurisprudence\npertinente de la Cour de justice aussi longtemps qu'il ne ressort pas clairement de\nl'Accord que celui-ci poursuit un but propre, différent de celui du droit européen\nexistant (EPINEY/BLASER, op. cit., n. 7 ad art. 1 ALCP et doctrine citée). Au cas\nparticulier, on ne voit pas quel motif sérieux permettrait de s'écarter de l'interprétation\ndonnée par la Cour de justice aux règles pertinentes du droit communautaire (cf.\nconsid. 4.2.5 ci-dessus). Au demeurant, la portée que la Cour de justice dégage du\nprincipe de non-discrimination dans l'arrêt Angonese est déduite de l'article 7 § 1 et 4\ndu règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil dont la teneur a été reprise dans les\nmêmes termes à l'article 9 al. 4 Annexe I ALCP. Ainsi que le relève la doctrine, la\njurisprudence Angonese, confirmée par l'arrêt Raccanelli a, en quelque sorte, été\nprise en compte de manière anticipée par l'article 9 al. 4 Annexe I en tant que cette\njurisprudence se rapporte aux contrats individuels de travail ; ceux-ci sont\n16\n\n"}