{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-03-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-96_2017-03-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_96_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730f745aa807913db2f0700b25d854e29585ebe81fb0c4913a8db24c21485060d24f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730f745aa807913db2f0700b25d854e29585ebe81fb0c4913a8db24c21485060d24f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_96", "Checksum": "2f727b6da7bf4a17859d1d67a76902de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.03.2017 CC 2016 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frontaliers : La Cour civile interdit le paiement des salaires en euros | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:51", "Checksum": "9d0f776c014831e725e546ede910b8ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.03.2017 CC 2016 96\nRegeste:\nFrontaliers : La Cour civile interdit le paiement des salaires en euros | conseil des prud\\x27hommes\n\n5.3 Pour nier toute discrimination, nonobstant la différence de traitement qu'elle admet,\nl'appelante se réfère encore à la pratique de l'administration fédérale, similaire selon\nelle à la sienne, fondée sur les articles 15 LPers et 43 OPers concernant l'indemnité\nde résidence allouée aux fonctionnaires fédéraux en fonction du coût de la vie, des\nimpôts, de l'importance et de la situation de la localité où l'emploi est exercé, laquelle\ns'ajoute aux salaires. Cette référence n'est toutefois d'aucun secours à l'appelante.\nD'une part, la réglementation fédérale en question ne contient aucun élément\nd'extranéité, de sorte que l'ALCP ne lui est en principe pas opposable. D'autre part,\ndans la mesure où l'ALCP serait applicable aux employés de l'administration fédérale,\non ne voit pas en quoi l'indemnité de résidence désavantagerait plus les employés\ndomiciliés à l'étranger que pourrait engager la Confédération (à ce sujet, cf. art. 10\nAnnexe I ALCP et 45 al. 4 TFUE) que ceux qui, domiciliés en Suisse, ne résident pas\nsur leur lieu de travail. Par ailleurs, on peut interpréter les dispositions fédérales\nauxquelles se réfère l'appelante en ce sens que le critère déterminant pour le\nversement de l'indemnité dite de \"résidence\" n'est pas le domicile, mais le lieu où\nl'emploi est exercé.\n\n5.4 Il suit de ce qui précède que les travailleurs frontaliers employés par l'appelante, en\nparticulier l'intimé, subissent une incontestable diminution de salaire en raison du\npaiement de celui-ci en euros dont le cours est nettement plus bas que celui qui a été\narrêté selon un taux de conversion de CHF 1.30 dans l'information que l'appelante a\nadressée à ses salariés en juin 2011 et dans l'avenant au contrat de travail de l'intimé\ndu 21 septembre 2011, ceci à partir du 1er janvier 2012 et pour une durée\nindéterminée.\n\nCe traitement particulier pour les travailleurs frontaliers constitue indéniablement une\ndiscrimination matérielle. Celle-ci ne saurait être relativisée en invoquant, comme\nsemble le faire l'appelante, que les travailleurs frontaliers pourraient être avantagés\nultérieurement par la fixation d'un salaire arrêté sur la base d'un taux de change de\nCHF 1.60 dans l'hypothèse où une fluctuation monétaire aboutirait à un cours de\nl'euro supérieur à CHF 1.60 ainsi que le prévoit l'avenant au contrat de travail de\nl'intimé (au sujet d'une compensation inverse, cf. STÖCKLI, op. cit., § 65ss).\n14\n\nL'hypothèse d'une conversion bloquée au taux de CHF 1.60 dans le cas où le cours\ndu franc suisse viendrait à être supérieur à CHF 1.60 est en effet purement théorique.\nAinsi que l'a relevé la sentence arbitrale du 12 septembre 2012 à laquelle se réfère\nle jugement attaqué, depuis l'entrée en vigueur du paiement des salaires en euros,\nelle ne s'est pas réalisée et ne pouvait l'être pour de nombreux mois encore (cf. point\nG.6 de ladite sentence). Plus de quatre ans après, force est de constater la pertinence\nde cette prédiction tant l'hypothèse en cause apparaît aujourd'hui encore irréaliste.\n\n6. Pour justifier sa pratique au cas où une discrimination serait retenue, l'appelante fait\nvaloir que, sans le paiement des salaires suisses en euros pour ses collaborateurs\nfrontaliers, ses comptes annuels pour 2012-2013 auraient été catastrophiques et que\ndes licenciements auraient été rendus nécessaires. Grâce aux salaires en euros, elle\na pu limiter ses pertes. Elle considère que dans le contexte d'un franc beaucoup trop\nfort depuis longtemps, cette mesure était pratiquement la seule permettant de garantir\nle maintien des emplois et la pérennité de l'entreprise. Elle a calculé que si elle devait\nêtre condamnée à payer la somme réclamée par l'intimé, cela reviendrait à verser\nCHF 2'265'410.- à ses employés frontaliers, montant calculé sur une période de juin\n2012 à mai 2016 (cf. PJ 9 produite en première instance).\n\n6.1\n6.1.1 Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus (consid. 4.2.4), la réserve d'ordre public prévue à l'article\n5 Annexe I ALCP peut, en pratique, limiter le droit à la libre circulation, mais est en\ngénéral inopérante pour justifier une dérogation à l'interdiction de discrimination.\nS'agissant des autres motifs de restriction, ceux qui reposent sur des circonstances\nde nature économique ou financière ne sauraient constituer des raisons impérieuses\nd'intérêt général, à tout le moins lorsqu'ils sont invoqués par les pouvoirs publics.\n\n"}