{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-03-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-96_2017-03-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_96_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730f745aa807913db2f0700b25d854e29585ebe81fb0c4913a8db24c21485060d24f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730f745aa807913db2f0700b25d854e29585ebe81fb0c4913a8db24c21485060d24f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_96", "Checksum": "2f727b6da7bf4a17859d1d67a76902de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.03.2017 CC 2016 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frontaliers : La Cour civile interdit le paiement des salaires en euros | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:51", "Checksum": "9d0f776c014831e725e546ede910b8ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.03.2017 CC 2016 96\nRegeste:\nFrontaliers : La Cour civile interdit le paiement des salaires en euros | conseil des prud\\x27hommes\n\n Il découle de l'arrêt Sotgiu que c'est en comparant les réglementations différenciées\nrégissant les rapports de travail des travailleurs étrangers et des travailleurs\nnationaux qu'il convient de juger si les premiers sont, dans l'ensemble, désavantagés\npar rapport aux seconds. C'est donc le régime de rémunération applicable à ces deux\ncatégories de travailleurs qui est déterminant pour décider si on se trouve en\n12\n\nprésence d'une discrimination prohibée, et non la situation personnelle des\ntravailleurs liée à leur domicile. Dans l'arrêt Sotgiu, la Cour est arrivée à la conclusion\nque, globalement, les travailleurs étrangers n'étaient pas désavantagés par la\nréglementation qui leur était applicable, dès lors que l'indemnité plus basse qui leur\nétait versée était compensée par une durée d'indemnisation illimitée. La Cour n'a en\ntout cas pas considéré que le versement d'une indemnité inférieure aux travailleurs\nétrangers était justifié en raison d'un coût de la vie moins élevé au lieu de leur\ndomicile.\n\nDans un arrêt du 17 décembre 2012 (publié in JAR 2013, p. 422ss), le Tribunal\ncantonal de Bâle-Campagne a confirmé le jugement du Tribunal du district\nd'Arlesheim du 31 janvier 2012, lequel arrivait à la conclusion que le paiement, en\neuros, des salaires aux travailleurs frontaliers, qui entraînait une diminution de salaire\npour ceux-ci en raison de la faiblesse de l'euro, alors que les travailleurs résidant en\nSuisse étaient payés en francs suisses, constituait une discrimination indirecte au\nsens de l'article 9 Annexe I ALCP. Contrairement à STÖCKLI, un avis de doctrine a\napprouvé le jugement du Tribunal de district d'Arlesheim dans son résultat (cf.\nEPINEY/METZ, in Annuaire du droit de la migration, 2011/2012, op. cit., p. 237). Quant\nà l'arrêt du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne, il a lui aussi été approuvé dans son\nrésultat par deux autres avis de doctrine (cf. Kurt PÄRLI, Möglichkeiten und Schranken\nder Anpassung von Arbeitsbedingungen als Reaktion auf die Frankenstärke, in\nJusletter 11 mai 2015, §77ss [ci-après : PÄRLI 2015] ; Christa TOBLER, Indirekte\nDiskriminierung wegen der Staatsangehörigkeit durch Lohnsenkungen bei\nschwachem Euro-Kurs, in Mélanges Jean-Fritz Stöckli, 2014, p. 649ss). Prenant\nnettement le contre-pied de l'argumentation développée par Stöckli, ces deux auteurs\nconsidèrent que le pouvoir d'achat différent en Suisse et à l'étranger que procure le\nmême salaire ne peut servir de base de comparaison pour décider si une différence\nde traitement constitue ou non une discrimination, car le salaire représente la\nrémunération de la prestation de travail dans laquelle les conditions d'existence des\ntravailleurs n'interviennent pas. De la sorte, les différences de salaires qui ne sont\npas en rapport avec le travail tel qu'il est accompli sont discriminatoires. C'est\npourquoi ces auteurs rejettent la conception développée par Stöckli selon laquelle les\nplus bas salaires versés aux frontaliers qu'aux travailleurs résidant en Suisse ne\nconstituent pas un désavantage compte tenu de leur pouvoir d'achat plus élevé\n(PÄRLI, 2015, § 81 ; TOBLER, op. cit., p. 662ss ; cf. aussi Jean-Christophe SCHWAB,\nPaiement du salaire en euros, adaptation au cours de l'euro : que dit le droit du\ntravail ? in Jusletter 8 août 2011, §25). Du reste, lorsque l'ordre juridique impose le\nprincipe général d'égalité et énonce des motifs spécifiques pour lesquels les\ndiscriminations sont interdites, d'autres circonstances ne peuvent en principe justifier\ndes traitements différents sur le plan juridique entre les catégories de personnes\nconcernées (en ce sens, cf. TOBLER, op. cit., p. 665 et réf. cit.).\n\nCela étant, dès lors qu'il découle de l'article 9 Annexe I ALCP que les travailleurs\nfrontaliers ne peuvent être traités différemment des travailleurs nationaux en ce qui\nconcerne les conditions de rémunération, le seul critère qui entre en considération\npour examiner si une différence de traitement donne lieu à une discrimination est celui\n13\n\ndu niveau respectif des salaires qui sont versés sur la base de la même monnaie aux\ntravailleurs de ces deux catégories pour des prestations équivalentes, et non d'autres\ncirconstances, telles que le niveau de vie au lieu de leur résidence respective ou le\npouvoir d'achat que les salaires qui leur sont versés leur procure, circonstances\nétrangères à l'Accord.\n\n5.2.3 Enfin, s'il fallait le considérer sous l'angle d'un motif justifiant une différence de\ntraitement salarial, l'argument du coût de la vie inférieur en France ne saurait, à\nl'évidence, constituer une raison impérieuse d'intérêt général, laquelle doit être par\nailleurs indépendante de la nationalité des travailleurs concernés. Or, par le biais du\ncritère du coût de la vie, c'est le domicile ou la résidence des travailleurs frontaliers,\nsoit indirectement leur nationalité, qui est invoqué, et non un motif tenant du chef de\nl'employeur.\n\n"}