{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-03-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-96_2017-03-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_96_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730f745aa807913db2f0700b25d854e29585ebe81fb0c4913a8db24c21485060d24f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730f745aa807913db2f0700b25d854e29585ebe81fb0c4913a8db24c21485060d24f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_96", "Checksum": "2f727b6da7bf4a17859d1d67a76902de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.03.2017 CC 2016 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frontaliers : La Cour civile interdit le paiement des salaires en euros | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:51", "Checksum": "9d0f776c014831e725e546ede910b8ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.03.2017 CC 2016 96\nRegeste:\nFrontaliers : La Cour civile interdit le paiement des salaires en euros | conseil des prud\\x27hommes\n\n5.2.1 Le fait allégué par l'appelante que le coût de la vie des salariés domiciliés en France\nest très différent de celui des salariés domiciliés en Suisse, partant que le pouvoir\nd'achat des premiers est supérieur à celui des seconds, ceci en raison de la\nsurévaluation du franc suisse, ne joue aucun rôle pour déterminer si on se trouve en\nprésence d'une discrimination matérielle prohibée, respectivement d'une inégalité de\ntraitement. En effet, la situation personnelle des travailleurs ne constitue pas un\ncritère ni une circonstance permettant à l'employeur de verser des salaires différents\nlorsque les prestations des travailleurs sont identiques ou comparables. Le salaire\nest, en effet, la contrepartie du travail fourni et c'est à l'aune de celui-ci qu'il est en\nprincipe convenu. C'est donc pour un travail de valeur égale que le travailleur, en\nparticulier l'étranger, a droit à un salaire égal (Paritätslohn ; Manfred REBINDER/Jean-\nFritz STÖCKLI, Commentaire bernois, 2010, n. 9 ad art. 322 CO ; cf. aussi art. 8 al. 3\nseconde phrase Cst. :\"L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail\nde valeur égale\"). Faire dépendre le niveau des salaires de critères indépendants de\nla prestation de travail, tels que le domicile ou la résidence des travailleurs, le coût de\nla vie à cet endroit ou encore d'autres critères distincts tels que la charge fiscale (cf.\nAstrid EPINEY/Beate METZ, Zur schweizerischen Rechtsprechung zum\nPersonenfreizügigkeitsabkommen, in Annuaire du droit de la migration, 2011/2012,\np. 237) vide l'interdiction de discrimination salariale fondée (indirectement) sur la\nnationalité de sa substance. Le critère du domicile et celui du coût de la vie,\nrespectivement du pouvoir d'achat qui en découle ne constituent dès lors pas des\néléments de comparaison pertinents pour justifier le versement de salaires plus bas\n11\n\naux travailleurs frontaliers qu'aux travailleurs résidant en Suisse, alors que leurs\nprestations respectives sont équivalentes.\n\n5.2.2 Pour déterminer si le traitement salarial différent des travailleurs frontaliers payés en\neuros conduit à désavantager ces derniers par rapport aux travailleurs résidant en\nSuisse et payés en francs suisses, un avis minoritaire de doctrine – auquel l'appelante\nne se réfère pas – considère qu'il faut procéder à une comparaison d'ensemble de la\nréglementation applicable aux uns et aux autres et que, dans ce cadre, il convient de\ntenir compte également de circonstances sans lien avec les rapports de travail, en\nparticulier les différences effectives résultant de la situation des travailleurs à leur lieu\nde résidence ; s'il résulte de cet examen que les travailleurs frontaliers ne sont pas,\ndans l'ensemble (\"insgesamt\"), désavantagés, il n'y a pas discrimination (Jean-Fritz\nSTÖCKLI, Lohngleichheit für Grenzgänger bei Währungsverschiebungen, in ARV on\nline 2012 n. 262, § 17ss) ; cette approche serait conforme à la jurisprudence de la\nCJUE, en particulier à l'arrêt Sotgiu (arrêt du 12 février 1974 152-73).\n\nDans cet arrêt, la Cour de justice a eu à examiner le cas d'une \"indemnité de\nséparation\" versée par la Poste allemande à ses employés non domiciliés à leur lieu\nde travail ; les conditions d'attribution et les modalités de versement de cette\nindemnité étaient différentes suivant que les travailleurs concernés avaient leur\ndomicile sur le territoire national ou à l'étranger. La Cour a considéré que cette\nindemnité différenciée sur la base du critère du domicile (10 DM par jour pour les\ntravailleurs domiciliés sur le territoire de la République fédérale allemande ; 7,5 DM\npar jour pour ceux dont le domicile était situé à l'étranger lors de leur engagement)\nn'entraînait pas une discrimination contraire au droit communautaire \"s'il devait\napparaître d'une comparaison des deux régimes d'indemnité dans leur ensemble que\nles travailleurs conservant leur domicile à l'étranger ne se trouveraient pas\ndésavantagés par rapport à ceux dont le domicile est établi sur le territoire national\" ;\nen l'espèce, \"pour les agents domiciliés sur le territoire national, l'indemnité de\nséparation n'est que temporaire et se trouve liée à une obligation de transférer le\ndomicile au lieu de travail, alors que la même indemnité est versée sans limitation de\ndurée et n'est pas liée à une telle obligation pour les travailleurs, quelle que soit leur\nnationalité, ayant leur domicile à l'étranger\", ce qui \"peut constituer un motif légitime\nde différenciation du montant versé\" (arrêt Sotgiu précité, point 12). La Cour conclut\nque la prise en considération, comme critère d'attribution d'une indemnité de\nséparation, du fait qu'un travailleur a son domicile dans un autre Etat membre, peut,\nselon les circonstances, constituer une discrimination prohibée, mais que tel n'est pas\nle cas \"si le régime d'une telle indemnité tient compte de différences objectives entre\nla situation des travailleurs suivant qu'ils ont, au moment d'accéder à leur emploi, leur\ndomicile sur le territoire national ou à l'étranger\" (arrêt précité, point 13).\n\n"}