{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-03-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-96_2017-03-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_96_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730f745aa807913db2f0700b25d854e29585ebe81fb0c4913a8db24c21485060d24f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730f745aa807913db2f0700b25d854e29585ebe81fb0c4913a8db24c21485060d24f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_96", "Checksum": "2f727b6da7bf4a17859d1d67a76902de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.03.2017 CC 2016 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frontaliers : La Cour civile interdit le paiement des salaires en euros | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:51", "Checksum": "9d0f776c014831e725e546ede910b8ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.03.2017 CC 2016 96\nRegeste:\nFrontaliers : La Cour civile interdit le paiement des salaires en euros | conseil des prud\\x27hommes\n\n Conformément à la jurisprudence de la CJUE, d'autres motifs non expressément\nprévus par l'Accord peuvent justifier une différence de traitement en raison de la\nnationalité et peuvent être invoqués par des particuliers ; c'est le cas en présence de\n\"raisons impérieuses d'intérêt général\" (cf. par exemple l'arrêt Bosman du 15\ndécembre 1995 C_415/93, points 104ss). Les motifs objectifs qu'il permet d'invoquer\npour justifier une différence de traitement se fondant indirectement sur le critère de la\nnationalité doivent ici aussi respecter le principe de la proportionnalité, en ce sens\nqu'ils doivent être propres à garantir la réalisation de l'objectif en cause et n'aillent\npas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (arrêt Bosman,\nibidem ; BOILLET, op. cit., p. 278 et autres arrêts de la CJUE cités). Par ailleurs, les\nraisons impérieuses d'intérêt général ne peuvent en aucun cas reposer sur des motifs\néconomiques (EPINEY/BLASER, n. 27 ad art. 2 ; BORGHI, op. cit., n. 75 ad art. 2 ;\nBOILLET, p. 279 ; tous avec références). La doctrine est d'avis que le Tribunal fédéral\ns'est aligné sur cette jurisprudence (BORGHI, n. 77 ad art. 2 et arrêts cités ; BOILLET,\np. 288 et arrêts cités). Selon le Tribunal fédéral, des dispositions indirectement\ndiscriminatoires ne sont admissibles que si elles sont justifiées par des considérations\nobjectives, indépendantes de la nationalité des travailleurs concernés, et que si elles\nsont proportionnées à l'objectif légitimement poursuivi par le droit national (ATF 133\nV 367 consid. 9.3 et jurisprudence européenne citée ; BORGHI, n. 62 ad art. 2).\n\n4.2.5 Conformément à l'article 16 al. 2 ALCP, l'application de l'Accord sur la libre circulation\ndes personnes doit, dans la mesure où elle implique des notions de droit\ncommunautaire, tenir compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice\nantérieure à la date de la signature de l'ALCP (21 juin 1999). Considérant que la\nliberté des personnes de circuler sur les territoires des parties contractantes constitue\nun principe fondamental au sein de l'Union européenne sur lequel les parties\ncontractantes s'appuient (cf. le préambule de l'Accord) et en vue d'assurer la situation\njuridique parallèle voulue par les Etats parties à l'ALCP (cf. art. 16 al. 1 ALCP), le\nTribunal fédéral ne s'écarte qu'en cas de motifs sérieux (\"triftige Gründe\") de\nl'interprétation donnée par la CJUE aux règles de l'UE pertinentes pour l'ALCP\npostérieure à la signature de l'Accord (ATF 142 II 35 consid. 3.1 ; 140 II 112 consid.\n3.2 ; 139 II 393 consid. 4.1.1 et autres arrêts cités).\n\n5. Au cas particulier, l'intimé est un travailleur frontalier domicilié en France voisine.\nL'appelante ne conteste pas que la conversion du salaire en euros au taux de change\nde CHF 1.30 qui lui était précédemment versé en francs suisses a pour conséquence\nune diminution notable de la rémunération de l'intimé et qu'elle constitue ainsi une\ndifférence de traitement par rapport aux travailleurs résidant en Suisse qu'elle emploie\n10\n\net auxquels les salaires sont versés en francs suisses. Elle ne voit cependant dans\ncette différence de traitement aucune discrimination fondée sur la nationalité de\nl'intimé, considérant que celui-ci tire avantage de son domicile en France où le coût\nde la vie est moins élevé qu'en Suisse.\n\n5.1 Il y a lieu d'abord de constater que le versement du salaire en euros à l'intimé n'est\npas fondé directement sur le critère de la nationalité de l'intéressé, mais sur celui de\nson domicile dans la zone euro. Par conséquent, si cette mesure présente un\ncaractère discriminatoire, la discrimination ne peut être qu'indirecte et elle concerne\nl'ensemble des travailleurs frontaliers employés par l'appelante, quelle que soit leur\nnationalité. L'appelante ne prétend pas, à juste titre, que la plupart des frontaliers\nqu'elle emploie sont de nationalité suisse. Il faut dès lors admettre, ce qui est au\ndemeurant notoire, que le versement des salaires en euros aux travailleurs de\nl'appelante touche majoritairement des ressortissants d'autres Etats parties à\nl'Accord, en particulier des ressortissants français. La mesure litigieuse qui vise les\ntravailleurs de l'appelante domiciliés dans la zone euro aboutit ainsi au même résultat\nque si elle avait été mise en œuvre directement en raison de leur nationalité.\n\n5.2 Contrairement à ce que soutient l'appelante, la différenciation dans le traitement\nsalarial des travailleurs frontaliers par rapport à ceux résidant en Suisse constitue bel\net bien une discrimination matérielle, et non un traitement différent d'une situation\ndifférente qui serait dès lors conforme au principe d'égalité de traitement tel que\nconsacré par l'ALCP.\n\n"}