{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-03-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-96_2017-03-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_96_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730f745aa807913db2f0700b25d854e29585ebe81fb0c4913a8db24c21485060d24f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730f745aa807913db2f0700b25d854e29585ebe81fb0c4913a8db24c21485060d24f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_96", "Checksum": "2f727b6da7bf4a17859d1d67a76902de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.03.2017 CC 2016 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frontaliers : La Cour civile interdit le paiement des salaires en euros | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:51", "Checksum": "9d0f776c014831e725e546ede910b8ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.03.2017 CC 2016 96\nRegeste:\nFrontaliers : La Cour civile interdit le paiement des salaires en euros | conseil des prud\\x27hommes\n\n L'article 2 ALCP interdit aussi bien les discriminations formelles (ou directes,\nostensibles), que les discriminations matérielles (ou indirectes, dissimulées). Les\npremières sont fondées directement sur la nationalité et en font un facteur de\ndifférenciation. Les discriminations matérielles sont celles qui, tout en appliquant\nd'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat que les\ndiscriminations formelles, à savoir un traitement désavantageux du ressortissant\nd'une autre partie à l'Accord, sans que cela soit justifié par des raisons objectives\n(EPINEY/BLASER, op. cit., n. 24 ad art. 2 ; I. PINGEL, op. cit., n. 2 p. 305 et 306 ad art.\n12 CE ; tous deux avec nombreuses références à la jurisprudence de la CJUE ; ATF\n130 I 26 consid. 3.2.3 ;TF 2C_1049/2011 du 18 juillet 2012 consid. 5.3 et arrêts cités ;\n4A_593/2009 du 5 mars 2010 consid. 1.4 et réf. cit.) Des exemples typiques de\ndiscrimination matérielle sont les distinctions effectuées en fonction du lieu d'origine\n8\n\net de domicile, de la résidence ou du lieu de travail ou encore de celui de la formation\n(EPINEY/BLASER, op. cit., n. 25 ad art. 2 ; BOILLET, op. cit., p. 123 ; tous deux avec\nréf.).\n\nLa personne s'estimant victime d'une discrimination n'a pas à prouver qu'elle subit un\ndésavantage en raison de sa nationalité ; il suffit que la mesure considérée comme\nindirectement discriminatoire risque d'affecter essentiellement ou dans leur grande\nmajorité les ressortissants d'un autre Etat membre, sans qu'il soit nécessaire d'en\nrapporter la preuve par des références statistiques (EPINEY/BLASER, loc. cit.; BORGHI,\nn. 62 ad art. 2 ; BOILLET, op. cit., p. 111 ; tous avec références), ou soit susceptible,\npar sa nature même, d'affecter davantage les ressortissants d'autres Etats membres\nque les ressortissants nationaux et qu'elle risque par conséquent de défavoriser plus\nparticulièrement les premiers (TF 9C_807/2014 du 9 septembre 2015 consid. 3.3 et\nréf. cit.).\n\n4.2.3 L'article 9 al. 1 Annexe I est complété par l'article 9 al. 4, lequel énonce que \"toute\nclause de convention collective ou individuelle ou d'autres réglementations collectives\nportant sur l'accès à l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et de\nlicenciement, est nulle de plein droit dans la mesure où elle prévoit ou autorise des\nconditions discriminatoires à l'égard des travailleurs salariés non nationaux\nressortissants des parties contractantes\". Ce complément précise clairement que le\nprincipe d'égalité de traitement ou de non-discrimination ne s'adresse pas qu'aux\nautorités étatiques. Outre les conventions collectives, l'article 9 al. 4 vise\nexpressément les contrats de travail \"individuels\" qui créeraient des discriminations\nfondées sur la nationalité, de sorte qu'il a indéniablement un effet horizontal direct sur\nles rapports de droit privé (BOILLET, op. cit., p. 238 et réf. cit.; BORGHI, op. cit., n. 371\nad art. 7), conformément à l'arrêt Angonese de la CJUE qui consacre ce principe pour\nles discriminations formelles et matérielles pouvant entraver la libre circulation des\ntravailleurs (EPINEY/BLASER, op. cit., n. 8 ad art. 7 et Kurt PÄRLI, Vertragsfreiheit,\nGleichbehandlung und Diskriminierung im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis, 2009,\np. 361ss [ci-après : PÄRLI 2009], tous deux avec références à l'arrêt Angonese cité\ndu 6 juin 2000 C_281/98).\n\n4.2.4 L'interdiction de discrimination n'est pas absolue. Les motifs justifiant de restreindre\nce droit sont prévus à l'article 5 Annexe I ALCP. Selon l'alinéa 1 de cet article, les\ndroits octroyés par les dispositions de l'Accord \"ne peuvent être limités que par des\nmesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé\npublique\". Ces limitations sont inspirées des réserves figurant à l'article 39 al. 3 CE/\n45 TFUE (cf. au sujet de ces réserves, P.-P. VAN GEHUCHTEN/I. PINGEL, in\nCommentaire article par article des traités UE et CE précité, n. 12 ad art. 39 CE).\n\nEn pratique, c'est surtout pour limiter le droit à la libre circulation (et non à l'interdiction\nde discrimination) que la jurisprudence recourt à l'exception de l'article 5 Annexe I\nALCP. La notion d'ordre public est interprétée restrictivement ; elle suppose\nl'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité sur les intérêts\nfondamentaux de la société. La réserve de l'ordre public ne peut pas être invoquée à\n9\n\ndes fins économiques et doit respecter le principe de la proportionnalité (pour une\nanalyse détaillée de la jurisprudence de la CJUE et du Tribunal fédéral sur ces\nquestions, cf. BOILLET, p. 243ss ; cf. aussi BORGHI, op. cit., n. 73-77 ad art. 2 et\nEPINEY/BLASER, n. 27-29 ad art. 2, tous avec références). Les motifs justificatifs\nd'ordre public peuvent être invoqués par des particuliers, mais les cas sont rares en\npratique, dès lors que les relations de droit privé sont généralement motivées par des\nintérêts privés, notamment économiques (BOILLET, op. cit., p. 255).\n\n"}