{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-03-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-96_2017-03-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_96_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730f745aa807913db2f0700b25d854e29585ebe81fb0c4913a8db24c21485060d24f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730f745aa807913db2f0700b25d854e29585ebe81fb0c4913a8db24c21485060d24f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_96", "Checksum": "2f727b6da7bf4a17859d1d67a76902de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.03.2017 CC 2016 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frontaliers : La Cour civile interdit le paiement des salaires en euros | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:51", "Checksum": "9d0f776c014831e725e546ede910b8ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.03.2017 CC 2016 96\nRegeste:\nFrontaliers : La Cour civile interdit le paiement des salaires en euros | conseil des prud\\x27hommes\n\n L'article 2 ALCP, qui figure dans les \"dispositions de base\" de l'Accord (art. 1 à 9\nALCP) et dont il exprime l'un des objectifs fondamentaux, revêt une portée générale\n(TF 2A.615/2002 du 21 avril 2004 consid. 4.2 ; Odile AMMANN, La non-discrimination,\nprincipe charnière d'interprétation : l'exemple de l'article 2 ALCP, in Besson/Ziegler,\nEgalité et non-discrimination en droit international européen, 2014, p. 62). Le principe\nde non-discrimination consacré par l'article 2 ALCP déploie ainsi ses effets dans les\nsituations dans lesquelles aucune interdiction spécifique de discrimination ne trouve\napplication (Astrid EPINEY/Gaëtan BLASER, in Cesla Amarelle/Minh Son Nguyen (éd),\nCode annoté de droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des\npersonnes (ALCP), 2014, n. 3 ad art. 2 p. 15 et arrêt cité du Tribunal fédéral).\n\nL'article 2 ALCP correspond à l'article 12 du Traité instituant la Communauté\neuropéenne (TCE) (depuis le 1er décembre 2009 : art. 18 du Traité sur le\nfonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dont il partage la même finalité (ATF\n136 II 241 consid. 12 ; EPINEY/BLASER, op. cit., n. 2 ad art. 2). La notion de nondiscrimination fondée sur la nationalité reprend ainsi l'un des grands principes du droit\ncommunautaire (Alvaro BORGHI, La libre circulation des personnes entre la Suisse et\nl'UE, commentaire article par article de l'Accord du 21 juin 1999, 2010, p. 21). A l'instar\nde l'article 18 TFUE, l'article 2 ALCP est d'application directe (\"self executing\") et il\nprime sur le droit national, y compris sur la Constitution. Les particuliers peuvent ainsi\ninvoquer directement cette disposition à l'encontre des pouvoirs publics, de même\nqu'à l'encontre de privés en raison de l'effet horizontal que déploie l'article 2 ALCP\ndans certaines relations entre particuliers (EPINEY/BLASER, op. cit., n. 6 et 7 ad art. 2\net réf. cit. ; cf. aussi Véronique BOILLET, L'interdiction de discrimination en raison de\nla nationalité au sens de l'Accord sur la libre circulation des personnes, thèse\nLausanne 2010, p. 47ss et 231ss et réf. cit.).\n\nL'article 2 ALCP ne vaut que \"dans l'application et conformément aux dispositions des\nannexes I, II et III\" de l'Accord, c'est-à-dire seulement à l'intérieur du champ\nd'application personnel et matériel de l'ALCP (TF 2C_1049/2011 du 18 juillet 2012\nconsid. 5.3 et arrêts cités ; AMMANN, op. cit., p. 63). L'Accord contient différents\narticles qui concrétisent le principe de non-discrimination pour certaines catégories\nde personnes. Ces dispositions instituent des interdictions spécifiques de\ndiscrimination en raison de la nationalité, de telle sorte que l'article 2 ALCP s'applique\nsubsidiairement (EPINEY/BLASER, op. cit., n. 13 ad art. 2).\n7\n\n4.2.2 D'après l'article 9 al. 1 Annexe I ALCP, disposition qui instaure une interdiction\nspécifique de discrimination, \"un travailleur salarié ressortissant d'une partie\ncontractante ne peut, sur le territoire de l'autre partie contractante, être, en raison de\nsa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux salariés en ce qui\nconcerne les conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de\nrémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s'il\nest tombé au chômage\". Cette norme s'applique aussi aux travailleurs frontaliers\nsalariés dont la définition est donnée à l'article 7 de l'annexe I.\n\nL'article 9 al. 1 Annexe I ALCP exprime et précise le droit à l'égalité de traitement\navec les nationaux en ce qui concerne l'accès à une activité économique et son\nexercice ainsi que les conditions de vie, d'emploi et de travail (art. 7 litt. a ALCP). La\nnotion de conditions d'emploi et de travail couvre notamment les aspects relatifs au\nsalaire, au licenciement, à la recherche d'emploi et à la réintégration professionnelle\n(BORGHI, op. cit., no 372ss ad art. 7 ; EPINEY/BLASER, op. cit., n. 9 ad art. 7 ; tous deux\navec références).\n\nL'article 9 al. 1 Annexe I ALCP formule ainsi, en faveur des travailleurs salariés, le\nmême principe d'interdiction de discrimination que les articles 2 ALCP et 18 TFUE (cf.\nATF 136 II 241 consid. 12), lesquels, on l'a vu, ne consacrent pas d'interdiction\ngénérale de discrimination, mais se bornent uniquement à interdire les différences de\ntraitement se fondant sur le critère de la nationalité (EPINEY/BLASER, op. cit., n. 24 ad\nart. 2). Le principe de non-discrimination vise à empêcher de traiter de façon différente\ndes situations comparables ou de façon comparable des situations différentes. La\nCour de justice de l'Union européenne (ci-après : Cour de justice ou CJUE) le définit\ncomme un principe visant à éliminer toutes les mesures imposant à un ressortissant\nétranger un traitement plus rigoureux, ou le plaçant dans une situation de droit ou de\nfait désavantageuse par rapport à la situation dans laquelle se trouve un ressortissant\nnational dans les mêmes circonstances (EPINEY/BLASER, op. cit., n. 22 ad art. 2 ; cf.\naussi I. PINGEL, in Commentaire article par article des traités UE et CE, 2ème éd. 2010,\nn. 2 p. 304 ad art. 12 CE ; tous deux avec référence à l'arrêt Haug-Adrion de la Cour\nde Justice du 13 décembre 1984 251/83, point 2).\n\n"}