{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-03-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-96_2017-03-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_96_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730f745aa807913db2f0700b25d854e29585ebe81fb0c4913a8db24c21485060d24f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730f745aa807913db2f0700b25d854e29585ebe81fb0c4913a8db24c21485060d24f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_96", "Checksum": "2f727b6da7bf4a17859d1d67a76902de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.03.2017 CC 2016 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frontaliers : La Cour civile interdit le paiement des salaires en euros | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:51", "Checksum": "9d0f776c014831e725e546ede910b8ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.03.2017 CC 2016 96\nRegeste:\nFrontaliers : La Cour civile interdit le paiement des salaires en euros | conseil des prud\\x27hommes\n\n2.3 En l'occurrence, la cognition de la Cour de céans saisie sur appel est entière, non\nseulement s'agissant de l'examen des motifs relevant du droit, mais aussi quant à la\nconstatation des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un pouvoir\nd'examen de la cause illimité en droit et en fait, ce qui comprend également le plein\nexercice du pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_184/2013\ndu 26 avril 2013 consid. 3.1). Par ailleurs, ainsi que l'on verra ci-après, le défaut de\nmotivation porte sur des points essentiellement juridiques et non sur des questions\nfactuelles, et il ne constitue pas une violation grave du droit d'être entendu dès lors\nque l'on discerne dans les considérants écrits pour quelles raisons les arguments de\nl'appelante ont été écartés, lors même qu'ils n'y sont pas expressément discutés ;\ns'agissant de ces arguments, les motifs écrits de la décision querellée renvoient en\neffet à la sentence arbitrale du 12 septembre 2012, laquelle concernait précisément\nl'appelante (cf. consid. 2.4 du jugement attaqué, 1er paragraphe in fine). Au\ndemeurant, l'appelante reprend et développe son argumentation en instance d'appel ;\nil conviendra de l'examiner ci-dessous, ce qui est de nature à réparer le vice invoqué\nprésentement. Dans ces conditions, le renvoi de la cause à l'instance précédente\nconstituerait une formalité inutile et rallongerait la procédure sans nécessité.\n5\n\n3. Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé en monnaie ayant\ncours légal (art. 323b al. 1 CO, 1ère phrase). Généralement, le salaire est payé en\nfrancs suisses, mais les parties au contrat de travail sont libres de convenir du\npaiement du salaire dans une monnaie étrangère, dès lors que l'alinéa 1 de l'article\n323b CO est dispositif (Marie-Gisèle DANTHE, in Dunand/Mahon, Commentaire du\ncontrat de travail, 2013, n. 8 ad art. 323b).\n\nLa liberté contractuelle des parties sur ce point n'est toutefois pas sans limite, le\ntravailleur ne pouvant pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui\nsuit la fin de celui-ci aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou\nd'une convention collective (art. 341 al. 1 CO). Diverses normes de droit public sont\nde nature à limiter la liberté des parties de fixer le salaire en monnaie étrangère. Un\ntel procédé peut ainsi heurter le principe de non-discrimination découlant de l'ALCP\n(DANTHE, op. cit., n. 9 ad art 323b ; cf. aussi Wolfgang PORTMANN/Roger RUDOLF, in\nCommentaire bâlois, Obligationenrecht I, 6ème éd. 2015, n. 2 ad art. 323b et réf. cit.,\nnotamment l'arrêt du Tribunal cantonal de Bâle-Campagne, in JAR 2013, p. 422).\n\nAu cas particulier, l'intimé a, par sa signature de l'avenant au contrat de travail le 21\nseptembre 2011, renoncé au paiement de son salaire en francs suisses et a accepté\nle versement en euros, avec pour effet incontesté une diminution de son salaire\nnominal exprimé en monnaie suisse. Il s'agit d'examiner si cette renonciation est\ncompatible avec des prescriptions impératives de droit public ou avec des normes\nimpératives d'une convention collective.\n\n4.\n4.1 Selon le Conseil de Prud'hommes, qui s'est en particulier fondé sur l'article 9 al. 1\nAnnexe I ALCP, le versement du salaire de l'intimé en euros constitue une\ndiscrimination, plus précisément une discrimination indirecte fondée sur le lieu de\nrésidence de l'intimé, laquelle doit être assimilée à une discrimination fondée sur la\nnationalité.\n\nL'appelante considère que l'ALCP interdit certes la discrimination, mais pas la\n\"différenciation\". Sur ce terrain, elle invoque la surévaluation du franc suisse qui a\npermis aux employés résidant dans la zone euro de profiter d'une augmentation de\nleur pouvoir d'achat de plus de 10 %, de sorte qu'une différence de traitement se\njustifie pleinement par rapport aux salariés domiciliés en Suisse, qui, eux, seraient\ndiscriminés. D'après l'appelante, les travailleurs étrangers bénéficiant de la libre\ncirculation ont droit à une rémunération comparable à celle octroyée aux travailleurs\nde nationalité suisse et non à une rémunération identique. Se fondant sur les données\nde l'Office fédéral de la statistique de 2014 desquelles il résulterait que le panier type\nd'utilité équivalente coûtait 177 francs suisses en Suisse alors qu'il coûtait 110 euros\nen France, elle constate que les travailleurs frontaliers bénéficient d'un salaire\ncomparable, voire supérieur aux travailleurs résidant en Suisse en tenant compte du\nniveau de vie de ceux-ci. Elle en conclut que le traitement des salaires qu'elle opère\nne constitue pas une discrimination et que sa pratique est donc conforme au droit.\n6\n\nElle invoque aussi sa situation financière, estimant que si elle devait payer ses\nfrontaliers en francs suisses, elle subirait des pertes importantes.\n\n4.2\n4.2.1 A teneur de l'article 2 de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la\nCommunauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation\ndes personnes (ALCP/RS 0.142.112.681), \"les ressortissants d'une partie\ncontractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante\nne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et\nIII de cet accord, discriminées en raison de leur nationalité\".\n\n"}