{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-03-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-96_2017-03-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_96_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730f745aa807913db2f0700b25d854e29585ebe81fb0c4913a8db24c21485060d24f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730f745aa807913db2f0700b25d854e29585ebe81fb0c4913a8db24c21485060d24f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_96", "Checksum": "2f727b6da7bf4a17859d1d67a76902de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.03.2017 CC 2016 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frontaliers : La Cour civile interdit le paiement des salaires en euros | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:51", "Checksum": "9d0f776c014831e725e546ede910b8ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.03.2017 CC 2016 96\nRegeste:\nFrontaliers : La Cour civile interdit le paiement des salaires en euros | conseil des prud\\x27hommes\n\n domiciliés en France n'est pas discriminatoire au sens de l'ALCP du fait que le coût\nde la vie est très différent en France et en Suisse et qu'une différence de traitement\nse justifie pleinement ; elle considère en outre que des circonstances objectives,\néconomiques et financières, justifient sa pratique pour le cas où une discrimination\nserait retenue. Enfin, l'appelante se plaint d'une violation de son droit à une décision\nmotivée.\n\nE. L'intimé ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti pour répondre à\nl'appel.\n\nEn droit :\n\n1. L'appel ayant été interjeté auprès de l'autorité compétente dans les forme et délai\nlégaux (art. 145 al. 1 litt. b, 311 al. 1 CPC et 4 al. 1 LiCPC) contre une décision finale\ndans une affaire où la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 CPC),\nil est recevable. Il convient dès lors d'entrer en matière.\n\n2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner prioritairement, l'appelante\nreproche à l'autorité de première instance de ne s'être pas prononcée sur ses\narguments relatifs à la nécessité de traiter une situation différente de manière\ndifférente et sur ceux relatifs au fait qu'une hypothétique discrimination peut être\njustifiée par des circonstances objectives, argumentation qu'elle a développée en\npremière instance dans le cadre de la réponse déposée lors de l'échange d'écritures.\nElle y voit une violation de son droit d'être entendu garanti par les articles 29 al. 2 Cst.\net 53 CPC, de sorte que la décision entreprise doit être annulée.\n\n2.1 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens\ndes articles 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu trouve son expression, en\nprocédure civile, à l'article 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l'article\n29 al. 2 Cst. (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et jurisprudence citée). Il est en outre\nconsacré dans diverses dispositions du code, en particulier aux articles 238 et 239\nCPC, desquelles il découle que la décision doit contenir des considérants, à savoir\nune motivation écrite lorsque l'une des parties le requiert aux conditions prévues à\nl'article 239 al. 2 CPC (TF 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1 et arrêts\ncités). La jurisprudence a déduit de l'article 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de\nmotiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester\nutilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour\nrépondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les\nmotifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que\nl'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en\nconnaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,\nmoyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter\nà ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ;\n139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la\ndécision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la\nmotivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et\n4\n\nrésulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend\ncoupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui\nprésentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et\narguments importants pour la décision à rendre (TF 5A_982/2015 du 9 décembre\n2016 consid. 3.1 et arrêts cités, not. ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 133 III 235\nconsid. 5.2 ; 125 III 440 consid. 2a).\n\nEn l'espèce, les motifs du jugement attaqué ne se prononcent pas expressément sur\nl'argumentation présentée par l'appelante en première instance relative au traitement\ndifférent sur le plan salarial d'un employé de l'appelante résidant en France où le coût\nde la vie est moins cher qu'en Suisse ; la décision attaquée ne se prononce pas non\nplus expressément sur les éléments proposés par l'appelante pour justifier une\néventuelle discrimination. Il y a donc lieu d'admettre une violation du droit d'être\nentendu.\n\n2.2 Toutefois, selon la jurisprudence (TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2),\nla violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la\npossibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir\nd'examen. La réparation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et\nn'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la\npartie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est\nimportante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137\nI 195 consid. 2.3 ; 135 I 279 consid. 2.6.1). Cela étant, une réparation de la violation\ndu droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice\ngrave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un\nallongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid.\n4.2.2).\n\n"}