{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2017-03-10", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-96_2017-03-10.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_96_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730f745aa807913db2f0700b25d854e29585ebe81fb0c4913a8db24c21485060d24f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c730f745aa807913db2f0700b25d854e29585ebe81fb0c4913a8db24c21485060d24f21a559ccd7e4b9ca77b9d6df6e088c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_96", "Checksum": "2f727b6da7bf4a17859d1d67a76902de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 96"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.03.2017 CC 2016 96"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Frontaliers : La Cour civile interdit le paiement des salaires en euros | conseil des prud\\x27hommes"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:51", "Checksum": "9d0f776c014831e725e546ede910b8ef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 10.03.2017 CC 2016 96\nRegeste:\nFrontaliers : La Cour civile interdit le paiement des salaires en euros | conseil des prud\\x27hommes\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 96 / 2016\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Philippe Guélat\nGreffier e.r. : Eloi Jeannerat\n\nARRET DU 10 MARS 2017\n\nen la cause liée entre\n\nvR production (choindez) SA, Choindez, 2830 Courrendlin,\n- représentée par Me Loris Magistrini, avocat à Neuchâtel,\nappelante,\n\net\n\nA.,\nintimé,\n\nrelative à la décision du 29 juin 2016 rendue par le Conseil de prud'hommes du Tribunal\nde première instance - Action en paiement, salaire payé en euros.\n\n_______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A. est ressortissant français et réside en France. Il a été engagé à Choindez auprès\nde vonRoll casting (pipesystems) SA, respectivement vR production (choindez) SA\n(ci-après : la société ou l'appelante) par contrat de travail conclu le 16 décembre 2010\nprenant effet le 1er janvier 2011, pour un salaire mensuel brut de CHF 5'505.- versé\n12 fois, auquel une \"indemnité\" du même montant est ajoutée en fin d'année (PJ 2\nproduite par l'appelante en première instance). Le contrat de travail a pris fin le 30\njuin 2015.\n\nEn juin 2011, vonRoll infratec SA, holding qui détient l'appelante, a informé l'ensemble\ndes employés du groupe que les salaires des travailleurs résidant dans la zone euro\nallaient être payés en euros à partir du 1er janvier 2012 afin d'amortir les effets du\ncours du change suite à la baisse de l'euro et au renforcement du franc suisse. Les\nemployés du groupe étaient informés qu'un avenant à leur contrat de travail leur serait\nsoumis en ce sens (PJ 4 produite par l'appelante en première instance).\n2\n\nLe 21 septembre 2011, A. a signé un avenant à son contrat de travail concernant le\npaiement de son salaire en euros à partir du 1er janvier 2012 et pour une durée\nindéterminée, suivant les modalités prévues dans l'avenant (PJ 5 de l'appelante), dont\nune stipule que \"si le cours du franc suisse descend en-dessous de 1.30 ou augmente\nen-dessus de 1.60 en moyenne pendant trois mois consécutifs par rapport à l'Euro,\nle salaire en CHF selon le contrat de travail, sera converti au taux de 1.30\nrespectivement 1.60 et payé sur un compte Euro en Suisse, à l'employé\".\n\nB. Le 27 janvier 2016, A. a ouvert action contre vR production (choindez) SA en\npaiement d'un montant de CHF 19'416.24. La demande en paiement correspond aux\narriérés auxquels il prétend avoir droit suite au paiement de son salaire en euros\ndepuis le 1er janvier 2012, soit la différence entre le salaire versé selon le taux fixe 1\neuro = CHF 1.30 et le salaire tel qu'il aurait été versé au taux réel. Il demande\négalement le paiement d'une somme de CHF 10'000.- au titre du préjudice moral et\nfinancier qu'il a subi.\n\nC. Par jugement du 29 juin 2016, motivé par écrit le 2 août 2016, le Conseil de\nprud'hommes du Tribunal de première instance a condamné la société appelante à\npayer à A. la somme de CHF 18'881.- à titre de différence de salaire pour le salaire\npayé en euros avec taux de change de 1.30 et a débouté ce dernier de sa conclusion\nrelative au préjudice subi.\n\nEn bref, l'autorité précédente a retenu, d'une part, que le versement du salaire en\neuros pratiqué par Von Roll était contraire à l'Accord sur la libre circulation des\npersonnes (ALCP) liant la Suisse à l'Union européenne et à ses Etats membres et\nqu'ainsi l'avenant signé par A. le 21 septembre 2011 était nul. D'autre part, elle a\nconstaté que la convention collective dans l'industrie des machines, des équipements\nélectriques et des métaux était applicable à la société jusqu'à son expiration au 30\njuin 2013 ; se fondant sur une sentence arbitrale du 12 septembre 2012 du Tribunal\narbitral institué par la convention collective susdite ayant déclaré que le paiement en\neuros des salaires des travailleurs de l'appelante employés en Suisse et domiciliés à\nl'étranger était illégal, l'autorité précédente en a tiré la conclusion que l'avenant signé\npar A. était nul aussi pour cette raison.\n\nPour aboutir au montant de CHF 18'881.- que la société appelante a été condamnée\nà payer à A., le Conseil de Prud'hommes a calculé la perte subie due au paiement du\nsalaire en euros au taux fixe de 1.30 entre le 1er janvier 2012 et le 30 juin 2015 en\nprenant comme référence le taux de change réel de la Banque nationale suisse.\n\nD. Par mémoire du 6 septembre 2016, la société a fait appel du jugement du 29 juin\n2016, concluant à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande du 27 janvier\n2016 dans toutes ses conclusions, \"alternativement\" au renvoi du dossier au premier\njuge pour nouvelle décision, le tout sous suite des frais et dépens.\n\nL'appelante conteste l'applicabilité de la sentence arbitrale au cas d'espèce ; elle\nconsidère aussi que sa pratique de versement des salaires en euros aux travailleurs\n3\n\n"}