L'indemnité de dépens de l'intimé est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocats, respectivement à 50 % des honoraires alloués en première instance (art. 13 al. 1 let c ; RSJU 188.61), étant précisé qu'un montant de CHF 20.- est admis en sus à titre de débours, la production des pièces justificatives déjà au dossier de la cause n'étant pas nécessaire en appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE rejette l'appel ; partant, déboute