CO). Il s'agit là de la représentation directe dont les conditions et les effets sont régis par les dispositions générales des articles 32ss CO (CHAIX, op. cit., n. 5 ad art. 543). La manifestation de volonté d'agir au nom d'autrui peut intervenir de manière expresse ou tacite. En cas de doute, le principe de la confiance permet ici aussi de déterminer si le représentant agissait en son nom ou au nom d'autrui (CHAIX, op. cit., n. 8 ad art. 543 et arrêt cité).