L'acte entrepris par l'associé ne lie pas directement les autres membres de la société simple, mais uniquement celui qui a agi envers le tiers (CHAIX, in CR-CO II, n. 3 ad art. 543). Dans l'autre hypothèse, à savoir lorsqu'un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers qu'en conformité des règles relatives à la représentation (art. 543 al. 2 5