Dans la société simple – forme juridique du Critérium jurassien invoquée par l'appelant - , l'associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société, mais en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers (art. 543 al. 1 CO). Dans l'hypothèse visée par cette disposition, il y a représentation indirecte, puisque le représentant agit en son propre nom mais pour le compte d'autrui. L'acte entrepris par l'associé ne lie pas directement les autres membres de la société simple, mais uniquement celui qui a agi envers le tiers (CHAIX, in CR-CO II, n. 3 ad art.