n. 19 ad art. 54/55). En cas de doute sur la personne qui s'oblige, il convient d'examiner si l'organe a bien agi ès qualité dans le cas d'espèce ou s'il l'a fait en son nom propre, ceci afin d'attribuer les effets juridiques de l'acte accompli à la bonne personne (MEIER/DELUZE, loc.cit.). La manifestation de volonté de l'organe doit être interprétée selon le principe de la confiance, en tenant compte des circonstances, notamment de la nature de l'affaire et du comportement de l'organe, afin de déterminer si le tiers pouvait ou devait comprendre que l'organe agissait au nom de la personne morale ou au contraire à titre privé (cf. XOUDIS, op.