Vu sous cet angle, il importe peu de déterminer si l'intimé était autorisé à agir au nom de l'association et, en l'absence d'une telle autorisation, si son engagement a été ratifié ultérieurement par l'association. Ces questions ne seraient pertinentes que dans l'hypothèse où l'appelant aurait dirigé son action contre l'association en qualité de défenderesse et que celle-ci aurait nié sa légitimation passive. Or tel n'est précisément pas le cas. Cela étant, il incombe à l'appelant d'alléguer et de prouver que l'intimé s'est engagé à titre personnel.