l'appelant, le fait que les statuts produits en première instance ne comprennent aucune date ne met pas en cause l'existence même du Critérium jurassien en tant qu'association, étant par ailleurs précisé que l'appelant ne prétend pas que ces statuts auraient été adoptés pour la première fois postérieurement à l'introduction de l'action contre l'intimé. Il convient donc d'admettre que le Critérium jurassien constitue une personne morale (art. 52ss CC) distincte des personnes physiques qui composent ses organes, distincte en particulier du président B.