Dans une argumentation subsidiaire, l'appelant considère que s'il devait être jugé qu'il aurait dû se rendre compte que l'intimé agissait pour le compte d'une association, il conviendrait alors de constater que celle-ci n'a pas été valablement engagée au cas particulier, car l'ensemble des échanges relatifs au contrat ont été effectués par l'intimé seul, qui a également signé seul le devis du 11 mars 2013 (recte du 24 mars 2014), alors que l'article 17 des statuts du Critérium jurassien prévoient que l'association est valablement engagée vis-à-vis d'un tiers par la signature collective à