L'appelant allègue qu'aucun document ne lui permettait de soupçonner que l'intimé engageait une entité jouissant de la personnalité juridique ; à ses yeux, le Critérium jurassien était une simple organisation non dotée de la personnalité juridique, c'est-à-dire une société simple. Comme l'intimé n'a pas indiqué agir pour le compte d'une association, le principe de la confiance commande de juger que l'intimé est lié à titre privé s'agissant de la relation contractuelle passée avec lui.