3.2 Dans son mémoire d'appel, l'appelant, reprenant et développant l'argumentation qu'il a présentée dans son mémoire de réplique en première instance, affirme qu'il a eu des contacts avec l'intimé personnellement, lequel s'est clairement identifié comme président du comité d'organisation du Critérium jurassien sans toutefois mentionner l'existence d'une association ; il n'avait ainsi aucun moyen de connaître l'existence du Critérium jurassien en tant qu'association au sens des articles 60ss CC. L'appelant allègue qu'aucun document ne lui permettait de soupçonner que l'intimé engageait une entité jouissant de la personnalité juridique ;