{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-10-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-62_2016-10-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_62_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733c3533d20307067bb8fbc9b8152a0f1188efa8170ddbf08f8b0242bfe9526574f9da036a8f1dc4bfafe136efb7065e70&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733c3533d20307067bb8fbc9b8152a0f1188efa8170ddbf08f8b0242bfe9526574f9da036a8f1dc4bfafe136efb7065e70&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_62", "Checksum": "517923a7a600fe9ab15eb501dd741bdf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.10.2016 CC 2016 62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Légitimation passive niée; action dirigée contre une personne individuelle à la place de l'association | action en paiement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:13", "Checksum": "5e6e8872a71fa178af2726cd3ef1ad7d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.10.2016 CC 2016 62\nRegeste:\nLégitimation passive niée; action dirigée contre une personne individuelle à la place de l'association | action en paiement\n\n4.2 La volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes et les actes juridiques\nde ceux-ci l'oblige (art. 55 al. 1 et 2 CC). Ainsi, les actes des organes agissant dans\nle cadre de leur fonction ne les engagent pas eux-mêmes à titre privé, mais engagent\ndirectement la personne morale (MEIER/DELUZE, Droit des personnes, art. 11-89a CC\n2014, no 1020 ; XOUDIS, in CR-CC I, n. 19 ad art. 54/55). En cas de doute sur la\npersonne qui s'oblige, il convient d'examiner si l'organe a bien agi ès qualité dans le\ncas d'espèce ou s'il l'a fait en son nom propre, ceci afin d'attribuer les effets juridiques\nde l'acte accompli à la bonne personne (MEIER/DELUZE, loc.cit.). La manifestation de\nvolonté de l'organe doit être interprétée selon le principe de la confiance, en tenant\ncompte des circonstances, notamment de la nature de l'affaire et du comportement\nde l'organe, afin de déterminer si le tiers pouvait ou devait comprendre que l'organe\nagissait au nom de la personne morale ou au contraire à titre privé (cf. XOUDIS, op.\ncit., n. 39 ad art. 54/55 et références citées).\n\nDans la société simple – forme juridique du Critérium jurassien invoquée par\nl'appelant - , l'associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société, mais en\nson nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers (art. 543 al. 1 CO).\nDans l'hypothèse visée par cette disposition, il y a représentation indirecte, puisque\nle représentant agit en son propre nom mais pour le compte d'autrui. L'acte entrepris\npar l'associé ne lie pas directement les autres membres de la société simple, mais\nuniquement celui qui a agi envers le tiers (CHAIX, in CR-CO II, n. 3 ad art. 543). Dans\nl'autre hypothèse, à savoir lorsqu'un associé traite avec un tiers au nom de la société\nou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs\nde ce tiers qu'en conformité des règles relatives à la représentation (art. 543 al. 2\n5\n\nCO). Il s'agit là de la représentation directe dont les conditions et les effets sont régis\npar les dispositions générales des articles 32ss CO (CHAIX, op. cit., n. 5 ad art. 543).\nLa manifestation de volonté d'agir au nom d'autrui peut intervenir de manière\nexpresse ou tacite. En cas de doute, le principe de la confiance permet ici aussi de\ndéterminer si le représentant agissait en son nom ou au nom d'autrui (CHAIX, op. cit.,\nn. 8 ad art. 543 et arrêt cité).\n\n5. Il suit de ces principes que, pour admettre que l'intimé est personnellement partie au\ncontrat de location, partant que l'action a été dirigée contre lui à juste titre, l'appelant\ndoit apporter la preuve que celui-là a manifesté expressément ou par actes concluant\nla volonté de s'engager à titre personnel. Autrement dit, il convient dès lors d'examiner\nsi l'appelant peut inférer des circonstances et des faits qu'il invoque que l'intimé n'a\npas agi au nom du Critérium jurassien.\n\n5.1 Cette preuve n'est pas rapportée. L'appelant n'allègue même pas que le\ncomportement de l'intimé l'a conduit à penser que celui-ci s'engageait à titre\npersonnel. Dans son mémoire d'appel, il relève au contraire que l'intimé s'est\nclairement identifié comme président du comité d'organisation du Critérium jurassien.\nPour le surplus, il argumente qu'il n'avait pas connaissance que le Critérium jurassien\nétait organisé en association et qu'à ses yeux, il s'agissait d'une société simple. Cela\nsuffit déjà à sceller le sort de l'appel. En effet, contrairement à ce qu'objecte l'appelant,\nl'intimé n'avait pas à lui indiquer agir pour le compte d'une association. Il suffisait que\nl'appelant puisse se rendre compte que l'intimé n'intervenait pas auprès de lui à titre\nprivé, ce qu'il admet en écrivant que celui-ci s'est présenté à lui en qualité de président\ndu comité d'organisation.\n\nLes pièces produites au dossier ne permettent pas, au demeurant, d'aboutir à une\nautre conclusion. L'année précédente, soit pour l'organisation du Critérium jurassien\nles 3 et 4 mai 2013, le devis établi par C. le 11 mars 2013 (PJ 3 de Me Jardin en\npremière instance) concernant la location de WC à livrer sur la place de parc\nd'assistance à la patinoire de Delémont mentionnait déjà que l'organisateur était le\nCritérium jurassien et que B. était la personne de contact. Pour le Critérium de 2014,\nB. a passé commande du matériel sanitaire à l'appelant par courriel du 19 mars 2014 ;\nce courriel porte l'en-tête du Critérium jurassien et l'adresse électronique de B. et celle\ndu Critérium jurassien (PJ 5 de Me Jardin). Le devis établi le 24 mars 2014 par C.\nporte les mêmes indications s'agissant du Critérium jurassien en tant qu'organisateur\nque celui de 2013 (PJ 3 et 4 de Me Jardin). Par la suite, dans tous les échanges de\ncourriers électroniques entre parties, l'adresse électronique de B. auprès du Critérium\njurassien apparaît (PJ 6 à 11 de Me Jardin). Rien dans ces échanges n'indique que\nl'intimé intervenait à titre personnel pour son propre compte, ce qui du reste apparaît\ncomme une évidence, tant il est vrai qu'on ne voit pas comment l'intimé, habitant U.,\naurait eu des motifs de se faire livrer des sanitaires sur la place du Voyeboeuf à\nPorrentruy dans son seul intérêt personnel.\n\n"}