{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-10-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-62_2016-10-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_62_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733c3533d20307067bb8fbc9b8152a0f1188efa8170ddbf08f8b0242bfe9526574f9da036a8f1dc4bfafe136efb7065e70&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733c3533d20307067bb8fbc9b8152a0f1188efa8170ddbf08f8b0242bfe9526574f9da036a8f1dc4bfafe136efb7065e70&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_62", "Checksum": "517923a7a600fe9ab15eb501dd741bdf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.10.2016 CC 2016 62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Légitimation passive niée; action dirigée contre une personne individuelle à la place de l'association | action en paiement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:13", "Checksum": "5e6e8872a71fa178af2726cd3ef1ad7d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.10.2016 CC 2016 62\nRegeste:\nLégitimation passive niée; action dirigée contre une personne individuelle à la place de l'association | action en paiement\n\n3.\n3.1 Le juge civil a considéré qu'un contrat a été valablement conclu et exécuté de part et\nd'autre entre A. et l'association Le Critérium jurassien, quand bien même ce contrat\nn'avait pas été signé valablement par les deux parties, C. ne disposant pas de la\nsignature individuelle pour l'appelante et B. ne pouvant engager seul l'association Le\nCritérium jurassien selon les statuts de cette dernière. L'autorité précédente a retenu\nqu'il y a eu ratification tacite de ce contrat dans la mesure où à aucun moment\nl'association Le Critérium jurassien n'a remis en cause les actes effectués par son\nprésident seul, de sorte qu'elle était valablement engagée et non pas B. à titre\nindividuel qui n'a pas loué personnellement le matériel en cause, mais qui l'a fait au\nnom et pour le compte de l'association Le Critérium jurassien.\n\n3.2 Dans son mémoire d'appel, l'appelant, reprenant et développant l'argumentation qu'il\na présentée dans son mémoire de réplique en première instance, affirme qu'il a eu\ndes contacts avec l'intimé personnellement, lequel s'est clairement identifié comme\nprésident du comité d'organisation du Critérium jurassien sans toutefois mentionner\nl'existence d'une association ; il n'avait ainsi aucun moyen de connaître l'existence du\nCritérium jurassien en tant qu'association au sens des articles 60ss CC. L'appelant\nallègue qu'aucun document ne lui permettait de soupçonner que l'intimé engageait\nune entité jouissant de la personnalité juridique ; à ses yeux, le Critérium jurassien\nétait une simple organisation non dotée de la personnalité juridique, c'est-à-dire une\nsociété simple. Comme l'intimé n'a pas indiqué agir pour le compte d'une association,\nle principe de la confiance commande de juger que l'intimé est lié à titre privé\ns'agissant de la relation contractuelle passée avec lui.\n\nDans une argumentation subsidiaire, l'appelant considère que s'il devait être jugé qu'il\naurait dû se rendre compte que l'intimé agissait pour le compte d'une association, il\nconviendrait alors de constater que celle-ci n'a pas été valablement engagée au cas\nparticulier, car l'ensemble des échanges relatifs au contrat ont été effectués par\nl'intimé seul, qui a également signé seul le devis du 11 mars 2013 (recte du 24 mars\n2014), alors que l'article 17 des statuts du Critérium jurassien prévoient que\nl'association est valablement engagée vis-à-vis d'un tiers par la signature collective à\ndeux. L'appelant soutient que l'intimé s'est ainsi engagé à titre privé et dispose donc\nbien de la légitimation passive dans la présente affaire. Il conteste au surplus le\nraisonnement de l'autorité précédente au sujet de la ratification du contrat par\nl'association, précisant qu'une éventuelle ratification du contrat conclu entre lui et\nl'intimé n'a qu'un effet interne pour celle-ci et n'affecte pas la relation contractuelle\ninitiale. Il met également en cause la validité des statuts de l'association du fait que\nl'exemplaire produit en première instance ne contient aucune date ; l'organisation du\nCritérium jurassien en tant qu'association ne peut donc pas lui être opposée.\n\n4. Il est constant que le Critérium jurassien est organisé en la forme d'une association\nau sens des articles 60ss du Code civil suisse. Contrairement à ce que soutient\n4\n\nl'appelant, le fait que les statuts produits en première instance ne comprennent\naucune date ne met pas en cause l'existence même du Critérium jurassien en tant\nqu'association, étant par ailleurs précisé que l'appelant ne prétend pas que ces statuts\nauraient été adoptés pour la première fois postérieurement à l'introduction de l'action\ncontre l'intimé. Il convient donc d'admettre que le Critérium jurassien constitue une\npersonne morale (art. 52ss CC) distincte des personnes physiques qui composent\nses organes, distincte en particulier du président B.\n\n4.1 La question qui se pose en l'espèce n'est toutefois pas de savoir si l'association Le\nCritérium jurassien est partie à la relation contractuelle passée avec l'appelant,\npartant si elle répond des obligations découlant du contrat de location du fait que\nl'intimé a agi en son nom. La seule question à résoudre revient plutôt à déterminer si\nl'intimé s'est engagé à titre personnel envers l'appelant. Vu sous cet angle, il importe\npeu de déterminer si l'intimé était autorisé à agir au nom de l'association et, en\nl'absence d'une telle autorisation, si son engagement a été ratifié ultérieurement par\nl'association. Ces questions ne seraient pertinentes que dans l'hypothèse où\nl'appelant aurait dirigé son action contre l'association en qualité de défenderesse et\nque celle-ci aurait nié sa légitimation passive. Or tel n'est précisément pas le cas.\n\nCela étant, il incombe à l'appelant d'alléguer et de prouver que l'intimé s'est engagé\nà titre personnel.\n\n"}