{"Signatur": "JU_TC_002", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2016-10-19", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_002_CC-2016-62_2016-10-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/CC_2016_62_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733c3533d20307067bb8fbc9b8152a0f1188efa8170ddbf08f8b0242bfe9526574f9da036a8f1dc4bfafe136efb7065e70&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733c3533d20307067bb8fbc9b8152a0f1188efa8170ddbf08f8b0242bfe9526574f9da036a8f1dc4bfafe136efb7065e70&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=CC_2016_62", "Checksum": "517923a7a600fe9ab15eb501dd741bdf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CC 2016 62"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.10.2016 CC 2016 62"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Légitimation passive niée; action dirigée contre une personne individuelle à la place de l'association | action en paiement"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:13", "Checksum": "5e6e8872a71fa178af2726cd3ef1ad7d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour civile 19.10.2016 CC 2016 62\nRegeste:\nLégitimation passive niée; action dirigée contre une personne individuelle à la place de l'association | action en paiement\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR CIVILE\n\nCC 62 / 2016\n\nPrésident : Jean Moritz\nJuges : Daniel Logos et Philippe Guélat\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 19 OCTOBRE 2016\n\nen la cause civile liée entre\n\nA.,\n- représenté par Me Manuel Piquerez, avocat à Porrentruy,\nappelant,\net\n\nB.,\n- représenté par Me Florine Jardin, avocate à Delémont,\nintimé,\n\nrelative à la décision du juge civil du 12 avril 2016 – légitimation passive.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. A l'occasion du Critérium jurassien qui s'est déroulé les 11 et 12 avril 2014, A. a loué\nà l'organisateur de cette manifestation quatre WC chimiques et autres objets pour le\nparc d'assistance situé sur la place du Voyeboeuf à Porrentruy pour un montant\ndevisé à CHF 1'083.24. Ce matériel a été livré le 11 avril 2014. Le devis a été établi\nle 24 mars 2014 par C. sur un document comprenant en en-tête la raison sociale A.\nB., désigné en qualité de personne de contact de l'organisateur sur le devis (PJ 4\nproduit par l'appelant en première instance) a donné son accord (mention \"Bon pour\naccord\" au pied du devis) le 26 mars 2014.\n\nLorsque C. s'est rendu sur place pour reprendre le matériel le lundi suivant la\nmanifestation, soit le 14 avril 2014, il a constaté que de nombreux objets avaient\ndisparu.\n2\n\nA. a déposé plainte pénale pour vol le 14 avril 2014 auprès de la police cantonale (PJ\n7 appelant).\n\nB. N'ayant pu obtenir réparation du dommage lié au vol d'une partie du matériel mis à\ndisposition du Critérium jurassien, après avoir fait parvenir le 15 avril 2014 une facture\npour un montant total de CHF 10'398.25 (PJ 9 appelant), A. a ouvert action à\nl'encontre de B. Dans son mémoire de demande du 30 septembre 2015, il a conclu à\nce que ce dernier soit condamné à lui verser le montant précité avec intérêts à 5 % à\ncompter du 15 mai 2014.\n\nC. Par jugement du 12 avril 2016, dont les motifs écrits ont été rendus le 28 avril 2016,\nle juge civil du Tribunal de première instance a débouté A. de ses conclusions, frais\njudiciaires et dépens à charge de la partie demanderesse, faute de légitimation\npassive du défendeur. En substance, le juge civil a considéré que le défendeur B.\nn'avait pas loué le matériel en cause à titre personnel, mais au nom et pour le compte\nde l'association Le Critérium jurassien, ce dont la partie demanderesse pouvait non\nseulement se rendre compte, mais s'en était bel et bien rendu compte et l'avait\nd'ailleurs admis à tout le moins tacitement, voire expressément.\n\nD. Le 30 mai 2016, A. (ci-après : l'appelant) a interjeté appel du jugement du juge civil,\nconcluant à l'annulation dudit jugement, à ce qu'il soit dit que B. dispose de la\nlégitimation passive et au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente afin de statuer sur\nles prétentions émises par l'appelant dans la procédure de première instance, sous\nsuite des frais et dépens.\n\nE. Dans sa réponse à l'appel du 13 juillet 2016, B. (ci-après : l'intimé) a conclu au rejet\nde l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens.\n\nEn droit :\n\n1. L'appel ayant interjeté auprès de l'autorité compétente dans les forme et délai légaux,\nil convient d'entrer en matière, la valeur litigieuse étant supérieure à CHF 10'000.-.\n\n2. La qualité pour agir, au sens de la légitimation active, et la qualité pour défendre, au\nsens de la légitimation passive, appartiennent aux conditions matérielles de la\nprétention litigieuse. Elles se déterminent selon le droit au fond et leur défaut conduit\nau rejet de l'action, qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments\nobjectifs de la prétention litigieuse. Ainsi, l'admission de la qualité pour défendre\n(légitimation passive) signifie que le demandeur peut faire valoir sa prétention contre\nle défendeur, en tant que sujet passif de l'obligation en cause. Cette question ressortit\nau droit fédéral et doit être examinée d'office et librement (ATF 138 III 537 consid.\n2.2.1 ; 136 III 365 consid. 2.1 et arrêts cités).\n\nEn l'occurrence, il s'agit de déterminer si l'intimé est titulaire de l'obligation découlant\ndu contrat passé avec l'appelant, à savoir s'il est le sujet passif de l'obligation en\n3\n\ncause, partant si l'action en paiement introduite par l'appelant pouvait être dirigée\ncontre lui personnellement.\n\n"}