met le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, limitée aux frais judiciaires de la présente procédure de recours ; pour le surplus, admet partiellement le recours ; partant, en modification partielle du jugement du 2 mai 2016 du juge civil du Tribunal de première instance ; prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite N° X1 de l’Office des poursuites de U. pour la somme de CHF 562.-; met