Attendu que, s'agissant de la requête à fin d'assistance judiciaire gratuite déposée par le recourant, son indigence est réputée établie dans la mesure où il est au bénéfice des prestations complémentaires à l'AVS (circulaire n° 14 du 30 septembre 2015 relative à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la défense d'office, N 12) ; la cause ne paraissait pas dépourvue de toute chance de succès ; partant, il y a lieu de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite limitée toutefois aux frais judiciaires de la présente procédure de recours, tel que requis ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE