Attendu qu'au vu du résultat de la procédure, les frais judiciaires de première instance doivent être mis à la charge du recourant qui succombe pour l'essentiel et ceux de la présente procédure de recours à sa charge à raison d'une moitié (art. 106 al. 1 et 2 CPC), sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite ; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dans la présente procédure, en particulier au recourant qui a procédé sans l'assistance d'un représentant professionnel (cf. ég. art. 95 al. 3 lit. b et c CPC) ;