Attendu que pour le surplus, sur le vu du nombre limité de copies produites par l'intimée, il ne se justifie pas d'en faire supporter la charge au recourant au titre de débours nécessaires ; Attendu qu'il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, hormis sur la question de l'indemnité de dépens allouée à l'intimée par la décision attaquée ; Attendu que, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3 let. b CPC), il y a lieu d'annuler la condamnation du recourant à verser dite indemnité de dépens à l'intimée ; 6