Attendu qu'en l'espèce, la requête à fin de mainlevée définitive déposée à l'encontre du recourant est intervenue dans le cadre d'une tâche de recouvrement dont l'intimée est précisément chargée (art. 10 de la loi sur l'exécution des peines et mesures, RSJU 341.1) et l'activité déployée n'a pas dépassé les procédés administratifs usuels liés à une procédure de mainlevée ; Attendu que pour de telles procédures, de manière générale, il n'y a ainsi plus place pour l'octroi d'une indemnité de dépens en faveur des collectivités créancières ;