cela est d'autant plus vrai lorsque, ce faisant, le service en question exerce une tâche dont il est précisément chargé, ce qui est le cas de l'office du contentieux général qui gère le recouvrement, y compris par la voie de l’exécution forcée, pour les personnes physiques et morales des impôts communaux, cantonal et fédéral direct ainsi que des amendes, frais judiciaires, assistance judiciaire et créances de tiers ; en pareil cas et sous réserve de circonstances véritablement exceptionnelles, rien ne justifie, au sens de l'article 95 al. 3 let. c CPC, l'allocation d'une indemnité de dépens (RJN 2011, p. 213, cité in CPC-Online ad art. 95 CPC) ;