Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le Ministère public était compétent pour attester au cas présent l'entrée en force de l'ordonnance pénale décernée à l'encontre du recourant ; la forme de la mention, datée et signée au nom du Ministère public, figurant sur ladite ordonnance n'est en outre pas critiquable au regard des exigences non formalistes posées par l'article 438 al.1 CPP ; enfin, une communication de cette mention au recourant n'était pas nécessaire, 5 dans la mesure où l'entrée en force n'était pas litigieuse, ce dernier n'alléguant au demeurant aucun fait de nature à mettre en cause ce constat ;