Attendu que la constatation de l'entrée en force doit en outre faire l'objet d'une communication qui est obligatoire (art. 438 al. 2 CPP) si les parties ont été informées du dépôt d'un recours (art. 390 al. 2 et 400 al. 2 CPP) ; l'autorité de recours donne cette information lorsque la situation juridique d'une partie à la procédure, qui renonce elle-même à recourir ou qui a retiré son recours (art. 386 CPP), dépend de l'entrée en force du jugement (CR CPP-Perrin, art. 438 CPP N 3) ;