Attendu que la date dès laquelle une ordonnance pénale est entrée en force doit ressortir du dossier, si bien qu'il appartient au Ministère public qui l'a décernée de l'attester ; la plupart du temps cette mention sera portée sur l'ordonnance pénale elle-même (Michel DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der schweizerischen Strafprozessordnung, AISUF, 2012, p. 692, N5) ; la mention n'est pas une décision, de sorte qu'aucune des exigences formelles des articles 80 ss CPP ne doit être respectée ; une brève mention suffit, du genre "le présent prononcé est en force et exécutoire" (CR CPP-PERRIN, art. 438 CPP N 2) ;