le recourant ayant manifestement, au vu de ce qui précède, connu son droit d'opposition à l'encontre de ladite ordonnance pénale (dans ce sens, ATF 109 Ia 19 = JT 1985 II 146 consid 3c) ; il en va de même du fait que l'intimée n'a produit qu'une photocopie de cette dernière (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 10) ; Attendu que selon l'article 438 CPP, l'autorité pénale qui a rendu une décision en constate l'entrée en force par une mention au dossier ou dans le jugement (al. 1) ; si l'entrée en force est litigieuse, il appartient à l'autorité qui a rendu la décision de trancher (al. 3), la décision fixant l'entrée en force étant sujette à recours (al. 4) ;