Attendu que, selon la jurisprudence constante, doit être qualifié d'exécutoire au sens de l'article 80 al. 1 LP, le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais encore force de chose jugée, c'est-à-dire qui est devenu définitif parce qu'il ne peut être attaqué par une voie de recours ordinaire ayant effet suspensif en vertu de la loi ; la preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (TF 5D_17/2010 du 12 mai 2010, consid. 2 et les références citées) ;