pour répondre aux exigences de la loi, on ne saurait se contenter de l'apposition d'un simple timbre humide, avec une signature illisible dont on ignore qui en est l'auteur ; il appartient au contraire au poursuivant de produire un titre public ou une attestation s'agissant d'une procédure judiciaire ; le titre invoqué à l'appui de la requête de mainlevée ne saurait en conséquence suffire au regard des exigences posées par l'article 438 al. 1 CPP ; l'ordonnance pénale produite en copie ne constitue au demeurant qu'une partie du jugement, contrairement aux exigences légales ;