3 (recte : al. 4) CPP ; il conteste également que la mention figurant sur ladite ordonnance soit conforme à l'exigence de forme posée par l'article 438 al. 1 CPP, étant apposée sur une copie de l'ordonnance pénale par un simple timbre encreur - et non par un sceau de l'autorité - mentionnant, outre la date, que le jugement est définitif ; de plus, la signature est totalement illisible et ne semble pas émaner de l'autorité qui a rendu l'ordonnance pénale, à savoir la procureure Y. ; pour répondre aux exigences de la loi, on ne saurait se contenter de l'apposition d'un simple timbre humide, avec une signature illisible dont on ignore qui en est l'auteur ;